PAUL KAGAME OU L’ INCARNATION D’ADOLPHE HITLER
Il est notoire que cette attaque généralisée ou systématique contre la population civile congolaise est facilitée par certains dirigeants occidentaux sans scrupules qui donnent des ordres à Kagame de masscrer tout sur son passage pourvu que le pillage des ressources minières en République Décratique du Congo soit possible.
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PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SECURITE DE L’HUMANITE
1954
Texte adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d’articles, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II.
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Principe VII
La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont défi nis dans le principe VI, est un crime de droit international.
3. PROJET DE CODE DES CRIMES (1954 ET 1996)
a) Projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l’humanité (1954)*
Article premier
Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité défi nis dans le présent code sont des crimes de droit international, et les individus qui en sont responsables seront punis.
Article 2
Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité :
1) Tout acte d’agression, y compris l’emploi par les autorités d’un Etat de la force armée contre un autre Etat à des fins autres que la légitime défense nationale ou collective ou soit l’exécution d’une décision, soit l’application d’une recommandation d’un organe compétent des Nations
Unies.
2) Toute menace, par les autorités d’un Etat, de recourir à un acte d’agression contre un autre Etat.
3) Le fait, pour les autorités d’un Etat, de préparer l’emploi de la force armée contre un autre Etat à des fi ns autres que la légitime défense nationale ou collective ou soit l’exécution d’une décision, soit l’application d’une recommandation d’un organe compétent des Nations Unies.
4) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’organiser ou d’encourager sur son territoire ou sur tout autre territoire l’organisation des bandes armées en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat, ou d’en tolérer l’organisation sur son propre territoire, ou le fait, pour les autorités d’un Etat, de tolérer que des bandes armées se servent de son territoire comme base d’opérations ou comme point de départ pour des incursions sur le territoire d’un autre Etat, ainsi que la participation directe ou l’appui donné à l’incursion.
* Texte adopté par la Commission à sa sixième session, en 1954, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d’articles, est reproduit dans l’Annuaire
de la Commission du droit international, 1954, vol. II.
5) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’entreprendre ou d’encourager des activités visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat,
ou le fait, pour les autorités d’un Etat, de tolérer des activités organisées visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat.
6) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’entreprendre ou d’encourager des activités terroristes dans un autre Etat, ou le fait, pour les autorités d’un Etat, de tolérer des activités organisées calculées en vue de perpétrer des actes terroristes dans un autre Etat.
7) Les actes commis par les autorités d’un Etat en violation des obligations qui incombent à cet Etat en vertu d’un traité destiné à assurer la paix et la sécurité internationales au moyen de restrictions ou de limitations aux armements, à la préparation militaire ou aux fortifi cations, ou d’autres restrictions de même nature.
8) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’annexer, au moyen d’actes contraires au droit international, un territoire appartenant à un autre Etat.
9) Le fait, pour les autorités d’un Etat, d’intervenir dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat par des mesures de coercition, d’ordre économique ou politique, en vue de forcer sa décision et d’obtenir des avantages de quelque nature que ce soit.
10) Les actes commis par les autorités d’un Etat ou par des particuliers dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, y compris :
i) Le meurtre de membres du groupe;
ii) L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
iii) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence susceptibles d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
iv) Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
v) Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
11) Les actes inhumains, tels que l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou les persécutions, commis contre des éléments de la population civile pour des motifs sociaux, politiques, raciaux, religieux ou culturels, par les autorités d’un Etat ou par des particuliers agissant à l’instigation de ces autorités ou avec leur consentement.
12) Les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre.
13) Les actes qui constituent :
i) Le complot en vue de commettre l’un quelconque des Crimes défi nis aux paragraphes précédents du présent article;
ii) L’incitation directe à commettre l’un quelconque des crimes défi nis aux paragraphes précédents du présent article;
iii) La complicité dans l’un quelconque des crimes défi nis aux paragraphes précédents du présent article;
iv) La tentative pour commettre l’un quelconque des crimes défi nis aux paragraphes précédents du présent article.
Article 3
Le fait que l’auteur a agi en qualité de chef d’Etat ou de gouvernement ne l’exonère pas de la responsabilité encourue pour avoir commis l’un des crimes défi nis dans le présent code.
Article 4
Le fait qu’une personne accusée d’un des crimes défi nis dans le présent code a agi sur l’ordre de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité en droit international si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet ordre.
b) Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (1996)*
Première partie. Dispositions générales Article premier
PORTÉE ET APPLICATION DU PRÉSENT CODE
1. Le présent Code s’applique aux crimes contre la paix et la sécurité
de l’humanité énoncés dans la deuxième partie.
2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont des
crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, qu’ils soient ou non punissables au regard du droit national.
* Texte adopté par la Commission à sa quarante-huitième session, en 1996, et soumis
à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les projets d’articles, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II (deuxième partie).
The Truth can be buried and stomped into the ground where none can see, yet eventually it will, like a seed, break through the surface once again far more potent than ever, and nothing can stop it. Truth can be suppressed for a “time”, yet it cannot be destroyed. ==> Wolverine